La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu de prolonger le congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation immédiate du nouveau-né. Un décret et un arrêté du 24 juin 2019 en fixent les modalités.
Jusqu’à présent :
Un congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être accordé après la naissance d’un enfant et sans condition d’ancienneté (c. trav. art. L. 1225-35 ; circ. DSS/2A 2001-638 du 24 décembre 2001) :
-au père de l’enfant, quelle que soit sa situation de famille (marié, pacsé ou autre) ;
-et, le cas échéant, à la personne vivant maritalement avec la mère (conjoint, partenaire ayant conclu un Pacs, concubin, etc.), indépendamment de son lien de filiation avec l’enfant qui vient de naître.
Ce congé est de 11 jours calendaires consécutifs en cas de naissance simple, et de 18 jours en cas de naissances multiples (c. trav. art. L. 1225-35).
La nouveauté : Prolongation possible du congé, mais uniquement pour les naissances intervenues après le 1er juillet 2019, et uniquement en cas d’hospitalisation immédiate après la naissance du nouveau-né dans une unité de soins spécialisée (loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 72, JO du 23).
Il faut entendre, par unité de soins spécialisés :
-unités de néonatalogie mentionnées à l’article R. 6123-44 du code de la santé publique ;
-unités de réanimation néonatale mentionnées à l’article R. 6123-45
-unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons mentionnées à l’article D. 6124-57
-unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale mentionnées à l’article D. 6124-62
La Durée de la prolongation est égale à la période d’hospitalisation avec un plafond de de 30 jours.
Bon A savoir : Le congé devra toujours être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant (c. trav. art. D. 1225-8-1 nouveau).
Le salarié bénéficiant de ce congé devra en informer son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.
Indemnisation du congé prolongée également
Bien entendu, l’indemnisation est prolongée sous réserve de transmettre à la CPAM un bulletin justifiant de l’hospitalisation de l’enfant dans une unité de soins spécialisées ; et une attestation de cessation de son activité professionnelle pendant la période d’hospitalisation de l’enfant.
Notre avis : attention au retour de baton ! en effet, Emmanuelle, gestionnaire de paie au cabinet Vermeille à Ecully (69) précise : « l’employeur n’a aucune obligation légale de verser un complément de salaire. Bien sûr, Une convention collective, ou le cas échéant un usage d’entreprise, peut prévoir un maintien du salaire brut ou net pendant tout ou partie du congé, sous déduction des IJSS versées par la sécurité sociale. Mais dans la négative, la perte de salaire pour l’employé est significative, sans compter l’organisation de l’employeur qui s’en trouve perturbée et qui risque d’accueillir avec une joie mitigée la demande de prolongation ».
Donc du fait de cette perte de salaire et des relations employeur-employées parfois tendues, et comme c’est le cas de beaucoup de bonnes idées, il est fort à parier qu’elle ne sera que très peu appliquée. En pratique, seuls une minorité d’employés, ou de bénéficiaires de conventions collectives très avantageuses auront les moyens de demander une prolongation d’arrêt. Les petits revenus s’abstiendront.
Réf : Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019, JO du 25 et arrêté du 24 juin 2019, texte 18, JO du 25