Vie des affaires – LA news du jour :  

se déclarer en cessation de paiements au tribunal de commerce peut attendre !

Les délais prescrits par la loi sont officiellement suspendus. Cette suspension ne s’étend pas aux délais contractuels. Sauf exceptions.

Période d’urgence sanitaire + 30 jours = période de report des délais

Des dispositions dérogatoires sont mises en place pour les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en raison de l’épidémie de Covid-19.

Suspension des délais prescrits par la loi

Certains actes ou formalités, qui auraient dû être accomplis pendant la période d’urgence sanitaire + 1 30jours, seront réputés avoir été faits à temps s’ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 60 jours.

La règle s’applique à tout acte, formalité ou recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication, prescrit par la loi ou le règlement, notamment à peine de nullité, de sanction, de prescription, ou de déchéance d’un droit quelconque.

Conséquence ?

Imaginons que vous soyez un gérant de société en faillite…

Du coup vous n’êtes plus en infraction, c’est-à-dire en délit potentiel de banqueroute si vous ne déposez pas votre déclaration de cessation de paiement dans les 15 jours de la cessation de paiements. Bref être en faillite peut attendre !

c’est une bonne idée si on veut limiter le nombre de faillites, mais quid de la sécurité dans la vie des affaires ? Il est à craindre que certains sautent sur l’aubaine et continuent à prolonger le plus possible une activité qui aurait dû cesser, ce qui va avoir pour conséquence de mettre en danger les partenaires de ces entreprises en faillite.

On ne saurait trop recommander aux entreprises de se prémunir au maximum contre les risques d’impayés.

Daniel, qui dirige une entreprise à Pusignan, près de l’aéroport de  Lyon Saint-exupéry témoigne: « Aujourd’hui avec un taux d’intérêt négatif sur le LIBOR, l’affacturage est devenu rémunérateur ! dans ces conditions on se prive pas pour y avoir recours ».

Le droit des contrats change temporairement :

1°) les Clauses de résiliation ou de renouvellement tacite

Lorsqu’un contrat ne peut être résilié que durant une période déterminée ou lorsqu’il est renouvelé en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont, s’ils expirent durant la période de report des délais (voir plus haut) prolongés de 2 mois après la fin de cette période.

2°) Clause résolutoire, clause pénale

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période de report des délais.

Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai de 1 mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.

En outre, le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période de report. Elles reprendront effet le lendemain.

Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, JO du 26, texte n° 9